Article L321-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L321-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L321-1, alinéa 1 | Article L1233-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L321-1, alinéa 2 | Article L1233-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L321-1, alinéa 3 | Article L1233-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L321-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un
employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant
d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié,
d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés
économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail
résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les
efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé
sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi
équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une
catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant,
dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement
proposées au salarié doivent êtres écrites et précises.
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