Article L321-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L321-13.
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L321-13 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L321-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
ute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit
au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation
pour l'employeur de verser à l'institution mentionnée à l'article L.311-7 une cotisation dont
le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la
moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce
montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise
concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :
1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;
1° bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de
travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou
un accord collectif ;
2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé
ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;
4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ;
5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint,
résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ;
6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de
cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, lorsque
l'embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ;
7° bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus
de quarante-cinq ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ;
8° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de
douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés ;
9° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il
se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou
lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été constatée par le médecin du travail;
10° Rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est intervenue après la date
de publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la
participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique
et social.
Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à
durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux
articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L.
351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.
Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations spéciales
prévues par le 2° de l'article L. 322-4.
Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier
alinéa du présent article.
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