Article L321-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L321-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L321-15 Article L1235-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-15 Article D1235-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L321-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions qui
naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le
licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de
l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception
et ne s'y être pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle
l'organisation syndicale lui a notifié son intention. A l'issue de ce délai, l'organisation
syndicale avertit l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de son
intention d'ester en justice. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le
syndicat.



Retour à la table des concordances du code du travail »