Article L321-17 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L321-17.

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L321-17, I alinéa 1 phrase 1 Article L1233-84 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-17, I alinéa 1 phrases 2 et 3 et alinéa 3 Article L1233-86 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-17, I alinéa 2 Article L1233-85 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-17, II Article L1233-87 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-17, III Article L1233-88 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-17, IV Article L1233-89 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L321-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre
du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises
mentionnées à l'article L. 321-4-3 sont tenues, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de contribuer à la création
d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement
envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. Le montant de leur
contribution ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de
croissance par emploi supprimé. Toutefois, le représentant de l'Etat peut fixer un montant
inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette
contribution.

Une convention entre l'entreprise et le représentant de l'Etat, conclue dans un délai de six
mois à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article
L. 321-7, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial
prescrite par le représentant de l'Etat, la nature ainsi que les modalités de financement et
de mise en oeuvre des actions prévues à l'alinéa précédent. Cette convention tient compte
des actions de même nature éventuellement mises en oeuvre par anticipation dans le
cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences ou prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par
l'entreprise. Lorsqu'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit
des actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins
égaux au montant de la contribution visée au premier alinéa, cet accord tient lieu, à la
demande de l'entreprise, de la convention prévue au présent alinéa entre l'entreprise et le
représentant de l'Etat, sauf opposition de ce dernier motivée et exprimée dans les deux
mois suivant la demande.

En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises
versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier
alinéa.

II. - Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise occupant cinquante
salariés au moins et non soumise aux dispositions de l'article L. 321-4-3 affecte, par son
ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels celle-ci est implantée, le
représentant de l'Etat, après avoir, le cas échéant, prescrit une étude d'impact social et
territorial qui prend en compte les observations formulées par l'entreprise susvisée,
intervient pour la mise en oeuvre, en concertation avec les organismes mentionnés à
l'article L. 311-1 et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l'emploi, d'actions de nature
à permettre le développement d'activités nouvelles et à atténuer les effets de la
restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.

L'entreprise et le représentant de l'Etat définissent d'un commun accord les modalités
selon lesquelles l'entreprise prend part, le cas échéant, à ces actions, compte tenu
notamment de sa situation financière et du nombre d'emplois supprimés.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises en
redressement ou en liquidation judiciaires.

III. - Les actions prévues au I et au II sont déterminées après consultation des collectivités
territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres
de la commission paritaire interprofessionnelle régionale. Leur exécution fait l'objet d'un
suivi et d'une évaluation, sous l'autorité du représentant de l'Etat, selon des modalités
fixées par décret.

Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les entreprises dont le
siège n'est pas implanté dans le bassin d'emploi affecté par le licenciement collectif
contribuent aux actions prévues.
IV. - Les procédures prévues au présent article sont indépendantes de celles prévues aux
articles L. 321-2 à L. 321-4-1.


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