Article L321-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L321-3.

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L321-3, alinéa 1 et alinéa 4 phrase 1 Article L1233-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-3, alinéas 2 et 3 et alinéa 4 phrases 2 et 3 Article L1233-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L321-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2 où sont occupés
habituellement moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un
licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du
personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une
même période de trente jours.


Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus, où sont occupés
habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un
licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de
consulter le comité d'entreprise. Ils peuvent procéder à ces opérations concomitamment à
la mise en oeuvre des procédures de consultation prévues par l'article L. 432-1.


Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a
été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13
du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.

Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les
délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être
supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions
visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions.
Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à
quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours
lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent
cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à
deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par
conventions ou accords collectifs de travail.


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