Article L321-4-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L321-4-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L321-4-1, alinéa 1 | Article L1233-61 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L321-4-1, alinéa 10 | Article L1233-49 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L321-4-1, alinéa 2 et alinéa 11 | Article L1235-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L321-4-1, alinéas 3 à 9 | Article L1233-62 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L321-4-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de
licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur
doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les
licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le
licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des
caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle
particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au
reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté
par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et
consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures telles que par exemple :
- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la
même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de
l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
- des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à
la réactivation du bassin d'emploi ;
- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités
existantes par les salariés ;
- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de
nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois
équivalents ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures
de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière
lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la
base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures
hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou
partie des emplois dont la suppression est envisagée.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les
informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative
compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de
l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie
d'affichage sur les lieux de travail.
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont
dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe.
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