Article L321-4-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L321-4-2.

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L321-4-2, I alinéa 1 Article L1233-65 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-4-2, I alinéa 2 Article L1233-66 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-4-2, I alinéa 5 phrase 3 et alinéa 8 Article L1233-69 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-4-2, I alinéa 5 phrases 1 et 2 et alinéas 6 et 7 Article L1233-68 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-4-2, I alinéas 3 et 4 Article L1233-67 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-4-2, II Article L1235-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L321-4-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

-Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur
est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour
motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui
permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien
psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences
professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, ces actions peuvent notamment être
mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis
à la date de la rupture de son contrat, au titre du droit individuel à la formation prévu à
l'article L. 933-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures
par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule
est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4.
Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant
l'exécution de la convention de reclassement personnalisé.
En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des
parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de
préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ainsi, le cas échéant, qu'au
solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée
supérieure à deux mois. Le salarié dont la durée légale du délai-congé prévu à l'article L.
122-6 est inférieure à deux mois perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme
d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. Les
régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis.
Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les
modalités d'application des dispositions des alinéas précédents, notamment les formalités
et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement
personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette convention et les modalités de son
éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés
concernés. Il détermine également le contenu des actions de soutien psychologique,
d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon
lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et
mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10,
les obligations du bénéficiaire de la convention ainsi que le montant de l'allocation servie
au bénéficiaire, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de
l'organisme mentionné à l'article L. 351-21. L'employeur contribue au financement de
l'allocation par un versement à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 équivalent au
minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous réserve que la durée légale du
délai-congé prévu à l'article L. 122-6 soit au moins égale à deux mois.
L'accord définit également les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du
régime d'assurance chômage et les employeurs participent au financement des actions
prévues à l'alinéa précédent. Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié
pour bénéficier des dispositions du présent article.
A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application du présent I et
leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cadre d'un accord passé avec l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, l'Etat
contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des
dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement
personnalisé.
II.-Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 321-4-3 qui procède au
licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une
convention de reclassement personnalisé doit verser à l'institution mentionnée à l'article L.
311-7 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des douze derniers mois
travaillés.


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