Article L321-4-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L321-4-3.

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L321-4-3, alinéa 5 Article L1233-75 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-4-3, alinéa 6 Article L1233-73 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-4-3, alinéa 7 Article L1233-76 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-4-3, alinéas 1 et 2 Article L1233-71 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L321-4-3, alinéas 3 et 4 Article L1233-72 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L321-4-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les entreprises ou les établissements occupant au moins mille salariés, ainsi que
dans les entreprises visées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439-6
et celles visées à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille
salariés, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique
est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement, dont la durée
ne peut excéder neuf mois.

Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de
formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de
recherche d'emploi. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a
vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de
déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement et mises en oeuvre
pendant la période visée à l'alinéa précédent. L'employeur finance l'ensemble de ces
actions.

Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, dont le salarié est dispensé de
l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le
terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la durée du congé de reclassement
restant à courir. Pendant cette période, le préavis est suspendu.

Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération
mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal au montant de l'allocation
visée au 4° de l'article L. 322-4. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article
précité sont applicables à cette rémunération.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en
redressement ou en liquidation judiciaires.
Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel,
prévoir une contribution aux actions mentionnées aux présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


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