Article L321-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L321-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L321-4, alinéa 10 | Article L1233-33 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L321-4, alinéa 11 | Article L1233-48 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L321-4, alinéa 12 | Article L1233-63 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L321-4, alinéas 1 à 7 | Article L1233-31 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L321-4, alinéas 1 à 7 et alinéa 9 | Article L1233-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L321-4, alinéas 8 et 9 | Article L1233-32 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L321-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux
réunions prévues à l'article L. 321-2, tous renseignements utiles sur le projet de
licenciement collectif.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des
licenciements visé à l'article L. 321-1-1 ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et
Le calendrier prévisionnel des licenciements.
Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même
période de trente jours, l'employeur doit également adresser aux représentants du
personnel les mesures ou le plan de sauvegarde de l'emploi défini à l'article L. 321-4-1
qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et
pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
De même, l'employeur doit simultanément faire connaître aux représentants du personnel
les mesures de nature économique qu'il envisage de prendre.
L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus à l'article L. 321-6, les suggestions
formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur
donne une réponse motivée.
Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période
de trente jours, l'ensemble des informations prévues au présent article sera simultanément
porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle seront
également adressés les procès-verbaux des réunions prévues à l'article L. 321-3. Ces
procès-verbaux devront comporter les avis, suggestions et propositions des représentants
du personnel.
Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer les modalités de suivi de la mise en
oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L.
321-4-1. Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et approfondie du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel. L'autorité administrative compétente est
associée au suivi de ces mesures.
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