Article L321-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L321-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L321-6, alinéa 1 | Article L1233-39 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L321-6, alinéa 2 | Article L1233-41 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L321-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés
concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de
licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne
peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à
quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et
inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements
est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables
prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les
mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de
licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une
convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la
faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par
conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai
prévu à l'article L. 321-7.
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