Article L321-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L321-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L321-7, alinéa 3 | Article L1233-52 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L321-7, alinéa 4 | Article L1233-53 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L321-7, alinéa 5 | Article L1233-47 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L321-7, alinéa 5 et alinéa 6 phrase 1 | Article L1233-54 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L321-7, alinéa 6 phrases 2 et 3 et alinéa 7 | Article L1233-56 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L321-7, alinéas 1 et 2 | Article L1233-46 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L321-7, alinéas 8 et 9 | Article L1233-57 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L321-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative compétente tout projet de
licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de
trente jours.
Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du
personnel prévue à l'article L. 321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la
date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout
renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 321-4-1, l'autorité
administrative constate cette carence par notification à l'entreprise dès qu'elle en a eu
connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa
précédent.
L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants du personnel ont été
informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles
en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par
l'article L. 321-4 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail
ont été respectées et que les mesures prévues à l'article L. 321-4 seront effectivement
mises en oeuvre.
L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de
rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications
prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de vingt et un jours à compter de la date de
notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt-huit jours
lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent
cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent
cinquante.
En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier
alinéa de l'article L. 321-3 augmenté de sept jours.
Lorsque l'autorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours
des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle
adresse à l'employeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature
de l'irrégularité constatée. Simultanément, l'autorité administrative compétente envoie
copie de ses observations au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.
L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité administrative compétente
et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient
au-delà du délai prévu à l'article L. 321-6, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de
l'information à l'autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront
être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.
L'autorité administrative compétente peut présenter toute proposition pour compléter ou
modifier le plan social, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.
Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise ; elles
sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du
personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, elles sont
portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi
que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions, qu'il adresse à l'autorité
administrative compétente.
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