Article L322-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L322-13.
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L322-13 | Article L131-4-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L322-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
-Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés
embauchés dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire et dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code
général des impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à
la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales
conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit
totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de
croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou
supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %.
II.-Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter
l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les
entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle,
commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au
sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du
même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du
2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du
code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un
licenciement au sens de l'article L. 321-1 dans les douze mois précédant la ou les
embauches.
III.-L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de
la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre
desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 et dont le
contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l'article
L. 122-1-1 pour une durée d'au moins douze mois.
IV.-L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à
la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans
les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail.A défaut d'envoi de cette
déclaration dans le délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux
cotisations dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour
de l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée
d'application de l'exonération.
Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec
celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de
cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes
ou montants forfaitaires de cotisations.
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