Article L322-4-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L322-4-11.
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L322-4-11, alinéa 6 | Article L5134-38 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L322-4-11, alinéa 7 | Article L5134-40 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-11, alinéa 8 | Article L5134-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-11, alinéas 1 à 5 | Article L5134-38 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-11, alinéas 10 | Article R5134-56 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-11, alinéas 11 | Article R5134-57 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-11, alinéas 12 phrase 1 et 13 phrases 1 et 2 | Article R5134-47 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-11, alinéas 12 phrases 2 et 3 et alinéa 13 phrases 3 et 4 | Article R5134-48 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-11, alinéas 9 | Article R5134-55 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L322-4-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque le département, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de
coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion
de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le
bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le
président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale et l'un des employeurs appartenant aux catégories
suivantes :
1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;
4° Les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8.
Le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
signe préalablement avec 1'Etat une convention d'objectifs qui détermine, le cas échéant,
les organismes délégataires mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 et à
l'article L. 322-4-13 et le nombre de contrats d'avenir pouvant être conclus en application
du premier alinéa du présent article.
Lorsque l'Etat assure la mise en ceuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque
contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire,
qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le représentant de
l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées précédemment.
Cette convention définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir.
Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les
actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui doivent être mises en
oeuvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1.
Le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la
convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer, en tant que
référent, le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.
Cette mission peut également être confiée à un organisme chargé du placement ou de
l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux
premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1.
Le cas échéant, le référent susmentionné peut être la personne physique mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'il
est signé par le président du conseil général, le contrat d'avenir peut tenir lieu de contrat
d'insertion au sens du même article.
La convention est conclue pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans la
limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les
personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L.
323-10, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois.
Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, lorsque des circonstances
particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient,
le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois. Il peut prévoir une
durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine.
La durée totale de la convention ne peut, compte tenu du ou des renouvellements,
excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les
personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L.
323-10, cette durée totale ne peut excéder cinq ans.
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