Article L322-4-12 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L322-4-12.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L322-4-12, I alinéa 1 phrase 1 Article L5134-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-12, I alinéa 1 phrases 2 et 3 Article L5134-42 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-12, I alinéa 2 Article L5134-43 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-12, I alinéa 3 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-12, I alinéa 4 Article L5134-44 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-12, I alinéa 5 phrases 1 à 3 Article L5134-45 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-12, I alinéa 5 phrases 4 et 5 Article L5134-47 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-12, I alinéa 6 Article L5134-46 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-12, II Article L5134-51 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-12, III Article L5134-52 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-12, IV alinéa 1 Article L5134-48 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-12, IV alinéa 2 Article L5134-49 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-12, IV alinéa 3 Article L5134-50 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L322-4-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

-Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en
application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L.
322-4-11. Il est conclu pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé dans la limite de
douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes
reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, la
limite de renouvellement peut être de trente-six mois. Les dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas
applicables.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la convention a été conclue
pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois en application du dernier alinéa de
l'article L. 322-4-11, le contrat est conclu pour la même durée. La durée totale du contrat
ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les
bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs
handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, cette durée totale ne peut
excéder cinq ans.
Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent.
Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la
période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois.
La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat
d'avenir est fixée à vingt-six heures. Elle est comprise entre vingt et vingt-six heures
lorsque l'embauche est réalisée par un employeur conventionné au titre de l'article L.
322-4-16-8 ou mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 129-1. Cette durée peut
varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée
prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et à l'article L. 713-2 du
code rural et à condition que, sur toute cette période, elle n'excède pas en moyenne
vingt-six heures ou la durée inférieure éventuellement prévue par le contrat si l'employeur
est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au premier alinéa du I de
l'article L. 129-1. Ce contrat prévoit obligatoirement des actions de formation et
d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps
de travail et en dehors de celui-ci. Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée
par l'employeur et il est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation
des acquis de l'expérience.
Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles ou
conventionnelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire
minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
II.-L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue
par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de
revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L.
262-2 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, pour les contrats conclus à
compter du 15 octobre 2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum
d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie
à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées par décret.
Le débiteur de l'allocation peut confier le service de l'aide à l'employeur mentionnée au
premier alinéa à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action
sociale et des familles ou à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code.
L'employeur perçoit également de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret, une
prime de cohésion sociale dégressive avec la durée du contrat dont le montant, ajouté à
celui de l'aide prévue ci-dessus, ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à
l'intéressé. La prime n'est pas dégressive lorsque l'employeur est conventionné au titre de
l'article L. 322-4-16-8 ou lorsque le bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de
cinquante ans et titulaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis au moins
vingt-quatre mois au moment de la conclusion du contrat.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-7 sont
applicables au contrat d'avenir.
III.-L'Etat apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche du bénéficiaire
sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue
à l'article L. 322-4-11.
IV.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat
d'avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant son terme, à l'initiative
du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour
une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à
une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.
A la demande du salarié, le contrat d'avenir peut être suspendu afin de lui permettre
d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en
contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas
d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
En cas de rupture du contrat pour un motif autre que ceux prévus ci-dessus ou lorsque ce
contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle
rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat
est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à
L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code, L.
524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale.


Retour à la table des concordances du code du travail »