Article L322-4-15-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L322-4-15-1.

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L322-4-15-1, alinéa 1 phrase 1 Article L5134-75 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-15-1, alinéa 1 phrase 2 Article L5134-76 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-15-1, alinéa 6 Article L1111-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-15-1, alinéas 2 à 5 Article L5134-77 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L322-4-15-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature
d'une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l'un des employeurs
entrant dans le champ de l'article L. 351-4 et des 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que
les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Les particuliers
employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes
sont réunies :

a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six
mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée
indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la
convention prévue au premier alinéa peut être dénoncée par le département ou la
collectivité débitrice de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15. La
dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue au
troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 ;

c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

Pendant toute la durée de la convention, les bénéficiaires des contrats insertion-revenu
minimum d'activité ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des
entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions
législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de
salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accident du
travail et des maladies professionnelles.


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