Article L322-4-15-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L322-4-15-5.

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L322-4-15-5, alinéa 1 Article L5134-91 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-15-5, alinéa 2 Article L5134-92 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-15-5, alinéa 3 Article L5134-93 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-15-5, alinéa 4 Article L5134-94 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L322-4-15-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-8 et de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-5, le contrat insertion-revenu minimum d'activité
conclu pour une durée déterminée ou sous la forme d'un contrat de travail temporaire peut
être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une
embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à
six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre
premiers alinéas de l'article L. 900-3.

A la demande du salarié, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être
suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre
d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au
moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat
est rompu sans préavis.

En cas de rupture du contrat à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire pour
un motif autre que celui prévu au premier alinéa ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé
ou en cas de rupture du contrat à durée indéterminée et que son bénéficiaire n'exerce pas
d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la
conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues
aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du
présent code, L. 524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale et précisées
par décret en Conseil d'Etat.

Les bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent bénéficier du
contrat d'appui au projet d'entreprise, en application des dispositions prévues aux articles
L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce dans des conditions prévues par décret.


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