Article L322-4-15-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L322-4-15-6.

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L322-4-15-6, I alinéa 3 Article L5134-95 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-15-6, I alinéa 4 Article L5134-97 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-15-6, I alinéas 1 et 2 Article L5134-90 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L322-4-15-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

-Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu
minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de
croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.
Pendant la durée de la convention visée à l'article L. 322-4-15-1, l'employeur perçoit une
aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant
de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une
personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des
familles. Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des
bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la
charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de
calcul et de prise en charge sont fixées par décret.
Les collectivités débitrices de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa précédent peuvent
confier par convention le service de ces aides à l'organisme de leur choix, notamment à
l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des
familles ou à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code.
II., III.-Paragraphes abrogés


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