Article L322-4-16-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L322-4-16-3.
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L322-4-16-3, 1 alinéa 1 | Article L5132-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L322-4-16-3, 1 alinéa 2 et alinéa 4 et alinéa 6 | Article L5132-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-16-3, 1 alinéa 3 | Article R5132-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-16-3, 1 alinéa 5 | Article L5132-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-16-3, 2 alinéa 5 | Article L5132-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-16-3, 2 alinéa 6 phrase 1 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-16-3, 2 alinéas 1 à 4 | Article L5132-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-16-3, 4 | Article L5132-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-16-3, 5 alinéa 1 | Article L5132-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-16-3, 5 alinéa 2 | Article L5132-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-16-3, 5 alinéa 2 | Article R5132-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-16-3, 5 alinéa 3 | Article L5132-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-16-3, 5 alinéa 3 | Article L5132-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L322-4-16-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
1. Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être conclues avec des
associations intermédiaires.
Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les
personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle
en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes
morales, et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité.
La convention conclue entre l'Etat et l'association intermédiaire prévoit notamment le
territoire dans lequel elle intervient.
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes mentionnées à l'article L.
322-4-16 ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur
insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire et
l'Agence nationale pour l'emploi définissant notamment les conditions de recrutement et
de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire. Ces conventions de
coopération peuvent également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et
d'accompagnement mentionnées à l'alinéa précédent. Des actions expérimentales
d'insertion ou de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ces cadres
conventionnels.
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs
ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même
qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.
2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de coopération
mentionnée au cinquième alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès
des employeurs visés à l'article L. 131-2, à l'exception des personnes physiques pour des
activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et des personnes morales
de droit privé à but non lucratif, dans les conditions suivantes :
a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée
supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les
personnes ayant fait l'objet de l'agrément visé au V de l'article L. 322-4-16 ;
b) (Paragraphe abrogé)
c) La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée
fixée par décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à compter de la date de la
première mise à disposition.
La rémunération au sens des dispositions de l'article L. 140-2 que perçoit le salarié ne
peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise concernée, après période
d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Le
paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à
disposition des employeurs visés au premier alinéa du présent 2, dès lors que les salariés
de cette personne morale en bénéficient.
Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée supérieure à la durée visée au b, le
salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée
indéterminée. L'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mise
à disposition chez l'utilisateur. Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la
période d'essai éventuellement prévue.
3. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du
nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre
d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles
mentionnées au 2.
4. Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle
continue, que ce soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de
l'association ou des actions de formation en alternance ou à l'initiative du salarié dans le
cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences.
5. Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans le cadre de son objet
statutaire, les dispositions répressives prévues en cas d'infraction aux dispositions des
chapitres IV et V du titre II du livre Ier ne sont pas applicables, à l'exception de celles
prévues en cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-3.
En aucun cas une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut
être embauchée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur
une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture.
La surveillance de la santé des personnes visées au deuxième alinéa du 1, au titre de leur
activité, est assurée par un examen de médecine préventive dans des conditions d'accès
et de financement fixées par décret.
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