Article L322-4-17-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L322-4-17-3.

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L322-4-17-3, alinéa 1 Article L5131-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-17-3, alinéa 1 phrase 2 Article D5131-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-17-3, alinéa 8 Article L5131-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-17-3, alinéa 9 Article L5131-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-17-3, alinéas 2 à 7 Article D5131-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L322-4-17-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières
d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement
personnalisé sous la forme d'un "contrat d'insertion dans la vie sociale", conclu avec l'État.
Ce contrat fixe les engagements du bénéficiaire en vue de son insertion professionnelle et
les actions engagées à cet effet, ainsi que les modalités de leur évaluation.
L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de l'un des organismes mentionnés
au premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2, par un référent qui établit avec le bénéficiaire
du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la
vie active. Le référent doit proposer à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du
jeune, l'une des quatre voies suivantes :

- un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période
de formation préparatoire ;

- une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans
un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;

- une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières
d'insertion ;

- une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création
d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article
L. 311-1.

Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.

Les bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés au régime général
de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3, pour les
périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité
sociale.

Un décret fixe les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de
l'accompagnement, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au
contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement.


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