Article L322-4-17-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L322-4-17-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L322-4-17-4, alinéa 3 | Article L5131-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L322-4-17-4, alinéas 1 et 2 | Article L5131-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L322-4-17-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Afin de favoriser leur insertion professionnelle, les titulaires d'un contrat d'insertion dans la
vie sociale mentionné à l'article L. 322-4-17-3, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans révolus,
peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat sous la forme d'une allocation versée pendant les
périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni une rémunération au titre d'un
emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.
Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en
cas de non-respect des engagements du contrat d'insertion dans la vie sociale par son
bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations.
Ses montants minimum et maximum, ses conditions d'attribution et ses modalités de
versement sont fixés par décret.
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