Article L322-4-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L322-4-7.
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L322-4-7, I alinéa 1 | Article L5134-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L322-4-7, I alinéa 1 | Article L5134-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-7, I alinéa 2 | Article L5134-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-7, I alinéa 3 phrase 1 | Article L5134-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-7, I alinéa 3 phrase 2 | Article L5134-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-7, I alinéa 4 phrase 1 et alinéas 5 et 6 | Article L5134-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-7, I alinéa 4 phrases 2 et 3 | Article L5134-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-7, I alinéa 7 | Article L5134-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-7, I alinéa 8 | Article L5134-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-7, II alinéa 1 phrase 3 | Article L5134-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-7, II alinéa 1 phrases 1 et 2 et phrase 4 | Article L5134-30 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-7, II alinéa 4 | Article L5134-32 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-7, II alinéa 4 | Article L5134-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-7, II alinéa 5 | Article L5134-33 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-7, II alinéa 7 phrase 1 | Article L5134-28 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-7, II alinéa 7 phrases 2 et 3 | Article L5134-29 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-7, II alinéas 2 et 3 | Article L5134-31 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L322-4-7, R II alinéa 6 | Article R5134-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L322-4-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
- Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure
des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats
d'accompagnement dans l'emploi, avec les collectivités territoriales, les autres personnes
morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes
morales chargées de la gestion d'un service public.
Les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de
chaque personne sans emploi et prévoient des actions de formation professionnelle et de
validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel
de l'intéressé.
Les règles relatives à la durée maximale de la convention et à celle du contrat de travail
conclu en application de celle-ci, ainsi qu'aux conditions de son renouvellement, tiennent
compte des difficultés des personnes embauchées au regard de leur insertion dans
l'emploi. Ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé à
durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier
alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas
applicables. La durée du contrat de travail ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois
pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine.
Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ne peuvent être conclus pour pourvoir des
emplois dans les services de l'Etat.
Les contrats d'accompagnement portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins
collectifs non satisfaits.
La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat
d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la
convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de la
personne embauchée.
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les
bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi perçoivent un salaire égal au
produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail
effectuées.
II. - L'Etat prend en charge une partie du coût afférent aux embauches effectuées en
application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction
de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière
d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des
conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi. Les
modalités de cette prise en charge et de la modulation de l'aide sont définies par décret en
Conseil d'Etat. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune
charge fiscale.
Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au
titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée de la
convention, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de
la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui
excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.
Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe
d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de
construction.
L'Etat peut également contribuer au financement des actions prévues au deuxième alinéa
du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées
avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés au I, lorsqu'elles
existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un
rapport sur leur exécution.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, les contrats
d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du
salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui permettre d'être embauché pour un
contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une
formation conduisant à une qualification prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L.
900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre
d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en
contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas
d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
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