Article L322-4-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L322-4-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L322-4-8, I alinéa 1 phrase 1 Article L5134-65 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-8, I alinéa 1 phrase 1 Article L5134-66 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-8, I alinéa 1 phrase 2 Article L5134-67 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-8, I alinéa 2 Article R5134-89 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-8, I alinéa 3 et II alinéa 1 phrase 2 Article L5134-73 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-8, II alinéa 2 Article L5134-68 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-8, II phrase 1 Article L5134-72 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-8, III alinéa 1 Article L5134-69 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-8, III alinéa 2 phrase 1 Article L5134-70 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-8, III alinéa 2 phrases 2 et 3 Article L5134-71 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L322-4-8, IV Article L1111-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L322-4-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des
conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats
initiative-emploi, avec les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de
l'article L. 351-12, les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-1 qui
organisent des parcours d'insertion et de qualification et les employeurs de pêche
maritime non couverts par lesdits articles. Toutefois, les particuliers employeurs ne
peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

Ces conventions peuvent prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle ou
de validation des acquis de l'expérience ou des mesures d'accompagnement
professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel des bénéficiaires
de contrats initiative-emploi.

Les règles relatives à la durée maximale de ces conventions et à celle des contrats
conclus pour leur application ainsi que les règles relatives aux conditions de leur
renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte des
difficultés des personnes embauchées et de la situation de leurs employeurs.

II. - Ces conventions ouvrent droit à une aide pour l'embauche des personnes
mentionnées au I destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats ainsi
conclus et, le cas échéant, des actions de formation et d'accompagnement professionnels
prévues par la convention. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximal de
l'aide ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée en fonction de la
situation des bénéficiaires, de la situation de leurs employeurs et des initiatives prises en
matière d'accompagnement et de formation professionnelle par ceux-ci ainsi que des
conditions économiques locales.

La convention ne peut pas être conclue si l'établissement a procédé à un licenciement
économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat ni lorsque l'embauche
est la conséquence directe du licenciement d'un salarié sous contrat à durée
indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la
convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation pour
l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la
convention. L'employeur doit également être à jour du versement de ses cotisations et
contributions sociales.
III. - Le contrat initiative-emploi conclu en vertu de ces conventions est un contrat à durée
indéterminée ou un contrat à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2.
Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas
applicables.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat à durée déterminée
peut être rompu avant son terme lorsque la rupture a pour objet de permettre au salarié
d'être embauché pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée
indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue
aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut
être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre
d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au
moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat
est rompu sans préavis.

IV. - Pendant toute la durée de la convention visée au I, les bénéficiaires des contrats
initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des
entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions
législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de
salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du
travail et de maladies professionnelles.



Retour à la table des concordances du code du travail »