Article L322-4-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L322-4-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L322-4-9 Article L1111-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L322-4-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 ne sont pas pris
en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des
organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions
législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des
salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du
travail et des maladies professionnelles.



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