Article L323-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L323-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L323-1, alinéa 1 | Article L5212-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L323-1, alinéa 1 et alinéa 5 | Article L5212-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L323-1, alinéa 4 | Article L5212-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L323-1, alinéas 2 et 3 | Article L5212-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L323-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à
temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 p. 100 de
l'effectif total de ses salariés.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique
établissement par établissement.
Les entreprises de travail temporaire définies par l'article L. 124-1 ne sont assujetties à
l'obligation d'emploi instituée par le premier alinéa du présent article que pour leurs
salariés permanents.
Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, soit au moment
de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre
en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut
excéder trois ans.
Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs
visés par le présent article.
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