Article L323-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L323-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L323-10, alinéa 1 | Article L5213-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L323-10, alinéas 2 et 3 | Article L5213-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L323-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute
personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement
réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle,
mentale ou psychique.
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article
L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'orientation dans un établissement ou service visé au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du
même code vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
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