Article L323-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L323-11.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L323-11, alinéa 1 | Article R5213-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L323-11, alinéa 2 et alinéa 4 | Article R5213-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L323-11, alinéa 3 | Article R5213-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L323-11, alinéa 5 | Article R5213-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L323-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs
handicapés.
Des organismes de placement spécialisés en charge de la préparation, de
l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées
participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier
pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en
oeuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L.
323-8-3 et le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1. Ils doivent être conventionnés à cet effet et
peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds susmentionnés.
Pour assurer la cohérence des actions du service public de l'emploi et des organismes de
placement spécialisé, il est institué un dispositif de pilotage incluant l'Etat, le service public
de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L.
323-8-6-1 et les organismes de placement spécialisés.
Les conventions mentionnées au deuxième alinéa doivent être conformes aux orientations
fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3.
Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés mentionnés aux
premier et deuxième alinéas passent également convention avec la maison
départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de
l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des
personnes handicapées.
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