Article L323-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L323-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L323-15, alinéa 1 | Article L5213-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L323-15, alinéa 1 | Article R5213-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L323-15, alinéa 2 | Article R5213-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L323-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une
réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, soit dans un centre
public ou privé institué ou agréé conformément à la législation spéciale dont relève
l'intéressé, soit dans un centre collectif ou d'entreprise créé en vertu des dispositions
législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle soit chez un
employeur dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
Les conventions conclues en application de l'article L. 920-3 entre l'Etat et les
établissements et centres de formation professionnelle déterminent, s'il y a lieu, les
conditions d'admission en fonction des difficultés particulières rencontrées par les diverses
catégories de travailleurs handicapés.
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