Article L323-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L323-2.
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L323-2 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L323-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les
établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, l'exploitant public La
Poste, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et
commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont
assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi
instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5,
L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables.
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation
d'emploi visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non
permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui
les accueille dans les conditions prévues à l'article L. 323-4-1, excepté lorsqu'ils
remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.
L'application des alinéas précédents font l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux
comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils
supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la
fonction publique hospitalière.
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