Article L323-21 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L323-21.

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L323-21, alinéa 5 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L323-21, alinéas 1 à 4 Article L5213-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L323-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les travailleurs handicapés embauchés en vertu des dispositions de la section 1re du
présent chapitre ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des
avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une
convention ou accord collectif de travail.

Toutefois, lesdits statuts ou conventions ou accords collectifs de travail peuvent prévoir
des dérogations aux dispositions ci-dessus.

Dans le cas d'accident ou de maladie autres que l'affection invalidante, les intéressés
peuvent bénéficier desdits avantages spéciaux dès leur embauchage dans les mêmes
conditions que les autres membres du personnel.


Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à
nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des
avantages spéciaux cités à l'alinéa 1er à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la
date de la consolidation.


Les modalités d'application des dispositions du présent article aux collectivités publiques
mentionnées à l'article L. 323-2 sont déterminées par voie réglementaire.


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