Article L323-32 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L323-32.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L323-32, alinéa 1 | Article L5213-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L323-32, alinéa 5 | Article L5213-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L323-32, alinéas 2 à 4 | Article L5213-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L323-32 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile est considéré comme
employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l'application des dispositions
législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne
les conditions de travail et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à
laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production.
Le travailleur handicapé en entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de
l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions réglementaires
ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
Ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en
application des articles L. 141-1 et suivants.
Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions du titre IV du livre
IV.
Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent
être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des conditions prévues par
l'article L. 125-3 du code du travail et suivant des modalités qui seront précisées par
décret.
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