Article L323-4-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L323-4-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L323-4-1 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L323-4-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est
constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article
L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée.
Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation
d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et
L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1er janvier de
l'année écoulée.
Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité.
Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés
lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au 1er janvier de
l'année écoulée.
Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du
premier alinéa.
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