Article L323-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L323-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L323-5, alinéa 1 | Article L5212-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L323-5, alinéas 2 à 4 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L323-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés aux articles L. 323-1 et L.
323-2, les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre
IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation
d'emploi instituée par l'article L. 323-1.
Dans les collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 323-2, sont également pris en
compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation :
- les agents qui ont été reclassés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des
articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 précitée ;
- les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de
l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article L. 417-8 du code des
communes, du paragraphe III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
ou de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
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