Article L323-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L323-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L323-6 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L323-6, alinéa 1 | Article L5213-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L323-6, alinéa 2 phrase 1 | Article R5213-39 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L323-6, alinéa 2 phrase 1 et et phrase 2 et phrases 3 et 4 | Article L5213-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L323-6, alinéa 2 phrase 2 et alinéa 3 | Article L5213-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L323-6, alinéa 3 | Article L5213-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L323-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui qui résulte
de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de
l'accord collectif de travail.
Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée sur décision du directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis
éventuel de l'inspecteur du travail. Cette aide, demandée par l'employeur, peut être
allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est financée par l'association
mentionnée à l'article L. 323-8-3. Cette aide ne peut être cumulée avec la minoration de la
contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur visée par le troisième alinéa de
l'article L. 323-8-2.
Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles une aide peut être accordée aux
travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée,
lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée.
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