Article L323-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L323-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L323-7 Article L5213-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L323-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L.
122-6 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section, sans toutefois que cette
mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du délai-congé.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les règlements de travail, les
conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un
délai-congé d'une durée au moins égale à trois mois.



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