Article L323-8-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L323-8-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L323-8-1, alinéa 1 | Article L5212-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L323-8-1, alinéas 1 à 4 | Article R5212-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L323-8-1, alinéas 5 et 6 | Article L5212-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L323-8-1, alinéas 5 et 6 | Article R5212-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L323-8-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi
instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord de
groupe, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un
programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant
obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions
suivantes :
- plan d'insertion et de formation ;
- plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
- plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de l'instance
départementale compétente en matière d'emploi et de formation professionnelle ou du
Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés
institué par l'article L. 323-34.
L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord.
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