Article L323-8-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L323-8-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L323-8-5 Article L5212-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L323-8-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 doivent fournir à l'autorité administrative
une déclaration annuelle relative aux emplois occupés
par les bénéficiaires de la présente section par rapport à l'ensemble des emplois existants
; ils doivent également justifier de l'application éventuelle des articles L. 323-8, L. 323-8-1
et L. 323-8-2.

A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas
à l'obligation d'emploi instituée par la présente section.


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