Article L323-8-6-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L323-8-6-1.

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L323-8-6-1 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L323-8-6-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est
réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :

1° Section "Fonction publique de l'Etat" ;

2° Section "Fonction publique territoriale" ;

3° Section "Fonction publique hospitalière".

Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes
handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information
des agents en prise avec elles.

Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article
2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, à
l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.

Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des
personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des
crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui
est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national
consultatif des personnes handicapées.

II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation
d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des
bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.

Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut
général des fonctionnaires et par l'exploitant public La Poste sont versées dans la section
"Fonction publique de l'Etat".

Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut
général des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction publique territoriale".

Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut
général des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction publique hospitalière".

III. - Les crédits de la section "Fonction publique de l'Etat" doivent exclusivement servir à
financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre
Il du statut général des fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste.

Les crédits de la section "Fonction publique territoriale" doivent exclusivement servir à
financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre
III du statut général des fonctionnaires.

Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière" doivent exclusivement servir à
financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre
IV du statut général des fonctionnaires.

Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les
crédits relevant de plusieurs sections.

IV. - La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs
mentionnés à l'article L. 323-2.

Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de
l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le
nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion
de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue
à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.

Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu
en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article
L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion
professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement
brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public
apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est
également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par
l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement
handicapées.

Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un
montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous
réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie
à l'article L. 323-8-2.

Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble
des personnels rémunérés par chaque ministère.

Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès
du comptable du Trésor public une déclaration annuelle accompagnée du paiement de
leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du
fonds.

A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en
demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne
satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en
retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les
cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un
titre exécutoire qui est recouvré par le comptable du Trésor public selon les règles
applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.

V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil
d'Etat.


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