Article L323-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L323-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L323-8, alinéa 1 Article L5212-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L323-8, alinéa 2 Article L5212-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L323-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les employeurs mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2 peuvent s'acquitter
partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en passant des contrats
de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises
adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le
travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie
réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres.

Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter partiellement de
l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées au
titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes
handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L.
961-1. Le nombre de ces personnes comptabilisées au titre de l'obligation prévue au
premier alinéa de l'article L. 323-1 ne peut dépasser 2 % de l'effectif total des salariés de
l'entreprise.


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