Article L323-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L323-9.

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L323-9, alinéa 1 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L323-9, alinéa 6 phrase 1 et phrase 3 Article L5213-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L323-9, alinéa 6 phrase 2 Article R5213-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L323-9, alinéas 2 à 5 Article L5211-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L323-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la
politique de l'emploi et sont l'objet de concertation notamment avec les organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations de
handicapés et les organismes ou associations spécialisés.

Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, outre la réadaptation fonctionnelle
prévue par les textes en vigueur, complétée éventuellement par un réentraînement à
l'effort :

L'orientation ;
La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure, le cas échéant, un
réentraînement scolaire ;

Le placement.
L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et employeurs
mentionnés à l'article L. 323-1 afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu
ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner,
notamment, l'adaptation des machines ou des outillages, l'aménagement de postes de
travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour
occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. Elle peut également être destinée à
compenser les charges supplémentaires d'encadrement.



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