Article L324-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L324-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L324-10, alinéas 1 à 3 | Article L8221-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L324-10, alinéas 4 et 5 | Article L8221-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L324-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité
de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou
l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se
soustrayant intentionnellement à ses obligations :
a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du
commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité
après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de
protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur,
de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues
aux articles L. 143-3 et L. 320.
La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui
réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un
accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une
dissimulation d'emploi salarié.
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