Article L324-11-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L324-11-2.

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L324-11-2, I Article L8221-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L324-11-2, II alinéa 1 Article L8224-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L324-11-2, II alinéas 2 et 3 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L324-11-2, III Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L324-11-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur tout service
télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou
une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :

1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :

- de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat, ou pour
l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse
professionnelle ;

- de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou
sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;

2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :

- de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de
prospectus ;

- de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou du service
télématique.

Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces informations à la
disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 pendant un délai de six
mois à compter de la cessation de l'annonce.

II. - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées au I du présent article,
de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication ou du
service télématique des informations mensongères relatives à son identification est puni
de 7500 euros d'amende.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent
article.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal.

III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication du décret prévu au I
du présent article.


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