Article L324-11-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L324-11-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L324-11-3 | Article L718-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L324-11-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les chefs d'établissements ou d'entreprises mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural
doivent, avant le début de chantiers de coupes ou de débardage excédant un volume fixé
par décret ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant
sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser au service de l'inspection
du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel est
prévu le chantier une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de
l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et
la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas
échéant, sur ce chantier.
Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un
panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus ; ces mêmes informations sont
également transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est
situé le chantier de coupe.
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