Article L324-12 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L324-12.
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L324-12, alinéa 1 | Article L8271-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L324-12, alinéa 1 | Article L8271-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L324-12, alinéa 2 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L324-12, alinéa 7 | Article L8271-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L324-12, alinéa 8 | Article L8271-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L324-12, alinéas 3 à 6 | Article L8271-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L324-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par les
officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de
la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des
organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les
inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au
sens de l'article L. 611-10, les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime, les
officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps
techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les
fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés
sous l'autorité du ministre chargé des transports, et constatées par ces agents au moyen
des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à
preuve contraire.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des
pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter et obtenir
copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support :
a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités
mentionnées à l'article L. 324-10 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation
d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;
b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions
des articles L. 324-14 ou L. 324-14-2, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de
leurs obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, le cas échéant, des réglementations
d'effet équivalent de leur pays d'origine ;
c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou
documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions
de l'article L. 324-9.
Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des
services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation
d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée.
Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que
ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou
présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant
afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des
rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent
faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés. Ces agents
sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux
personnes occupées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne
dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission, de
justifier de leur identité et de leur adresse.
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