Article L324-13-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L324-13-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L324-13-1, alinéa 5 | Article L8222-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L324-13-1, alinéas 1 à 4 | Article L8222-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L324-13-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée
aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce
dernier :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et
majorations dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides
publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de
l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L.
143-3 et L. 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont
déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien
vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
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