Article L324-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L324-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L324-9, alinéa 1 Article L8221-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L324-9, alinéa 2 Article L8221-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L324-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions
prévues par l'article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce
soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est
également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée,
aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.


Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution
immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures
de sauvetage.



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