Article L325-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L325-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L325-3 Article L8272-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L325-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

rsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des
infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits
constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur,
refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à
l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait
l'objet de cette verbalisation. Il en est de même pour les subventions et les aides à
caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris
par les directions régionales des affaires culturelles, le Centre national de la
cinématographie, l'Agence nationale pour l'emploi. Cette décision de refus est prise sans
préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.
Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise
de décision relative au refus de leur attribution.


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