Article L325-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L325-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L325-4 Article L8271-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L325-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 transmettent, sur demande écrite,
aux agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des
affaires culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi, des institutions gestionnaires du
régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous
documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent
dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin,
dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication
sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.



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