Article L325-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L325-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L325-6 Article L8271-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L325-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1, ainsi que les autorités chargées de
la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous
documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail
illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la
coordination de leurs actions dans les Etats étrangers. Lorsque des accords sont conclus
avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de mise en oeuvre de ces
échanges.



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