Article L341-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L341-11.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L341-11, I alinéa 1 phrase 1 | Article L8253-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L341-11, I alinéa 1 phrase 2 | Article R8253-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L341-11, I alinéa 1 phrase 2 et alinéa 2 phrases 2 et 3 | Article L8253-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L341-11, I alinéa 2 phrase 1 et alinéa 4 | Article L8253-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L341-11, I alinéa 3 | Article L8253-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L341-11, I alinéa 3 | Article R8253-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L341-11, II | Article L8253-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L341-11, III | Article L8253-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L341-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Le paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7, due par l'employeur
en application du premier alinéa de l'article L. 341-6 ou par les personnes visées à l'article
L. 341-6-4, de la majoration de 10 % prévue à l'article R. 341-29 ainsi que des pénalités
de retard est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers appartenant
aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, d'un rang équivalent à celui dont
bénéficie le Trésor en vertu de l'article 1920 du code général des impôts. Les créances
privilégiées en application de la première phrase du présent alinéa, dues par un
commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante,
doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du
tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le
privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne
peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette
inscription. L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter
du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la
diligence du directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des
migrations ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par le
directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est
acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'agence, des frais liés aux
formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans
un délai d'un mois.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à
la date du jugement d'ouverture sont remis.
II. - Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent
comptable de ladite agence une partie du montant de la contribution spéciale prévue à
l'article L. 341-7 dès lors qu'un constat d'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6
ou à l'article L. 341-6-4 a été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai
réglementaire imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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