Article L341-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L341-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L341-4, alinéa 1 | Article L5221-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L341-4, alinéa 5 | Article R5221-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L341-4, alinéa 6 | Article L5221-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L341-4, alinéas 2 à 4 | Article L5221-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L341-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir
obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2.
L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat
médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.
L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones
géographiques.
L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France
métropolitaine.
Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut
échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les
organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec
les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à
l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le
service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire : décrets simples)
du présent code.
Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat
d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à
l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger
qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article
L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans
et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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